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Article AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2022 portant création et composition des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des agences de l'eau)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2022 portant création et composition des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des agences de l'eau)


Article 1er


Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute par arrêté du ministre intéressé.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.


Article 2


Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités prévues dans l'article 3 ci-après et dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


Article 3


Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une catégorie d'emplois, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents de cette catégorie relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de pouvoir désigner son représentant dans les conditions précédemment indiquées, il est recouru à un tirage au sort parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.