L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le III de l'article 6 est complété par l'alinéa suivant :
« La partie Q de l'annexe III est applicable aux contrôles prévus par la fiche d'opération standardisée RES-CH-108. »
II.-Après le III de l'article 6, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Le contrôle sur le lieu de l'opération ou par contact aboutit aux conclusions possibles suivantes : “ satisfaisant ” ou “ non satisfaisant ”. Toutefois, dans le cas du contrôle sur le lieu d'une opération, le contrôle peut également aboutir à la conclusion : “ non accessible/ non vérifiable ” dans les cas mentionnés en annexe III.
« Une opération dont la conclusion du contrôle ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est considérée comme une opération non contrôlée pour l'application des dispositions du IV du présent article.
« En cas de contrôle sur le lieu de l'opération “ non satisfaisant ”, le demandeur apporte, avant le dépôt du dossier de demande, des mesures correctives permettant la mise en adéquation de l'opération avec les exigences du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
« En cas de contrôle par contact “ non satisfaisant ”, le demandeur, avant le dépôt du dossier de demande, apporte des mesures correctives permettant la mise en adéquation de l'opération avec les exigences du dispositif des certificats d'économies d'énergie ou fait réaliser un contrôle sur le lieu de l'opération dont la conclusion est “ satisfaisant ”. »
III.-Le IV de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Lorsque, pour une fiche d'opération standardisée donnée, des opérations sont contrôlées sur le lieu de l'opération avec une conclusion “ non satisfaisantes ”, les opérations du lot, correspondant à cette fiche d'opération standardisée, transmis par le demandeur ou son partenaire à l'organisme d'inspection en vue d'être contrôlé par échantillonnage aléatoire conformément au II ne font l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie, dans le respect des dispositions du III bis, que si le rapport entre le nombre d'opérations contrôlées “ non satisfaisantes ”, par l'organisme d'inspection, du lot concerné et le nombre d'opérations contrôlées, par l'organisme d'inspection, du même lot, correspondant à cette fiche, ne dépasse pas 30 %, 25 %, 20 %, 15 % et 10 % s'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés respectivement en 2022,2023,2024,2025 et à compter de 2026.
« A défaut, seules peuvent être déposées les opérations du lot, correspondant à la fiche d'opération standardisée, contrôlées sur le lieu de l'opération, dans le respect des dispositions du III bis. »
IV.-Les avant-dernier et dernier alinéas du I de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle. Le rapport de contrôle est signé.
« La date d'émission du rapport est celle de la dernière signature apposée sur le rapport par la personne compétente. Si l'original du rapport est établi sous format électronique, la date d'émission du rapport fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. »
V.-Le deuxième alinéa du II de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est réalisée selon les modèles de tableaux de synthèse mis à disposition sur le site internet du ministère en charge de l'énergie :
« 1° Pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAT-EN-101, BAT-EN-103, BAT-EN-106 et IND-EN-102, s'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er novembre 2021 ;
« 2° Pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-102, BAR-EN-107, BAR-TH-104, BAR-TH-113, BAR-TH-145, BAR-TH-159, BAR-TH-164, BAT-EN-102, BAT-EN-108, IND-EN-101 et IND-UT-131, s'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er juillet 2022 pour les opérations engagées à compter du 1er mai 2022. »
VI.-Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Le demandeur transmet à l'organisme d'inspection menant les contrôles sur le lieu des opérations les listes d'opérations en utilisant les tableaux de synthèse mentionnés au II. Le cas échéant, le demandeur peut compléter lesdits tableaux de ses éventuelles demandes complémentaires et des informations nécessaires à la prise de contact avec le bénéficiaire, en ajoutant des colonnes à droite des tableaux. L'organisme d'inspection menant les contrôles sur le lieu des opérations transmet au demandeur ces mêmes tableaux, complétés des données issues des contrôles. »
VII.-L'annexe II est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.
VIII.-L'annexe III est remplacée par l'annexe III au présent arrêté.