Ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 2 les emballages, impressions à destination du public, et lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, pour lesquels une disposition communautaire autorise expressément l'usage d'encres comportant des huiles minérales, sous réserve du respect des limites et conditions d'utilisation spécifiées par ladite disposition.