A l'article 6-1 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé, les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour satisfaire le niveau de performance minimal du programme de travaux mentionné au II bis de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur doit justifier :
« 1° Soit, lorsqu'il dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé avant le 30 juin 2021 et en cours de validité au sens de l'article D. 126-19 du code de la construction et de l'habitation, d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant travaux inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ;
« 1° bis Soit, à titre exceptionnel jusqu'au 31 août 2022, d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement après travaux inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ;
« 2° Soit, dans les autres situations, d'un niveau de performance minimal après travaux correspondant à la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du même code.
« La justification du respect de ces exigences est apportée :
«-pour les situations mentionnées au 1°, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique établi selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
«-pour les situations mentionnées au 1° bis, par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
«-dans les autres cas, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique ou d'une évaluation énergétique satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine. Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique indique la classe du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux. Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique est également suffisant dans le cas d'un logement qui respecte avant travaux les critères de performance précisés au 2°.
« Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique est réalisé par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. »