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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme)


Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme (partie réglementaire) est complété par un article R. 101-1ainsi rédigé :


« Art. R. 101-1.-I.-Les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme portent sur les surfaces terrestres jusqu'à la limite haute du rivage de la mer.
« II.-Les surfaces sont classées dans les catégories de la nomenclature annexée au présent article. Le classement est effectué selon l'occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme.
L'occupation effective est mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme selon les standards du Conseil national de l'information géographique.
Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories indiquées dans la nomenclature.
« III.-Au sens de l'article L. 101-2-1 et du présent article, les documents de planification régionale sont :
« 1° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le plan d'aménagement et développement durable de Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 123-1 du présent code. »