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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 portant application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 portant application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique)


Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique détermine, pour chaque département ministériel, les modalités d'identification des agents mentionnés au 2° de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique, occupant ou ayant occupé des fonctions susceptibles de leur permettre d'accéder aux emplois mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent décret.
Cette détermination tient compte des lignes directrices de gestion interministérielle mentionnées à l'article L. 413-4 du même code et des critères suivants :


- le parcours professionnel suivi ;
- la nature et la durée des missions exercées ;
- le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie ;
- le cas échéant, la taille des équipes encadrées ;
- les compétences et l'aptitude à exercer des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.


Cette détermination incombe :
1° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les agents du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de la Cour nationale du droit d'asile ;
2° Au premier président de la Cour des comptes pour les agents des juridictions financières ;
3° Au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les agents de cet établissement.
Un bilan de la mise en œuvre du présent article est présenté annuellement devant la commission de l'encadrement supérieur du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.