I. - Ne relèvent pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique les dirigeants exerçant la plus haute fonction exécutive dans les établissements publics suivants :
1° Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code ;
2° Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture ;
3° Les établissements publics relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ou du livre III du code de la recherche.
II. - Lorsque la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts d'un établissement public de l'Etat autre que ceux mentionnés au I du présent article est confiée à un directoire, chacun des membres de ce directoire a la qualité de dirigeant de cet établissement public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique.
Les agents occupant, au sein des établissements publics de l'Etat, les fonctions exécutives de haut niveau mentionnées à l'annexe I du présent décret sont, conformément au même deuxième alinéa de l'article L. 412-1, soumis aux dispositions des articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 413-4 du même code.