Le présent décret fixe, sur le fondement de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique, le champ d'application des articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 413-4 du même code, sous réserve des dispositions statutaires propres aux membres des corps juridictionnels.
Il ne fait pas obstacle à la possibilité de nommer des personnes n'en relevant pas aux emplois supérieurs de l'Etat mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 412-1.