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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-758 du 28 avril 2022 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-758 du 28 avril 2022 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'article 56 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au choix » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve des articles 51 et 52 du présent décret. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle. »