L'article 49 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « tous les deux ans » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La périodicité de l'évaluation, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique. »