L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve de l'article 31 ci-dessus. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des chargés de recherche a lieu exclusivement au choix.
« Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
« Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe les chargés de recherche justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de cette même classe.
« Le nombre de chargés de recherche hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps, considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique.
« Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'arrêté n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »