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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens)


La commission statuant en matière médicale prévue à l'article 8 bis du décret du 23 février 2004 susvisé est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;
2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou à défaut, d'un autre organisme de sécurité sociale.
Ne peuvent siéger à la commission, ou être désignés comme praticien mentionné à l'article 4 du présent arrêté, ni le médecin qui a soigné le malade ou la victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni le praticien-conseil de la caisse, auteur de l'avis médical contesté. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
Les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.