Pour déterminer l'applicabilité du plafond spécifique aux grossesses dites pathologiques, prévu au troisième alinéa de l'article R. 6111-56 du code de la santé publique, l'équipe médicale prend en compte, conformément aux recommandations formulées par la Haute Autorité de santé en termes d'orientation des femmes enceintes, les facteurs de risques médicaux, les éléments de complexité de la grossesse ainsi que les facteurs de risque psycho-sociaux.