Après examen des candidatures selon les critères de l'article 6 ou de l'article 9 du présent arrêté, l'association des transports sanitaires d'urgence est désignée comme la plus représentative par l'agence régionale de santé pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative change, l'association nouvellement désignée reprend les missions de l'association qu'elle remplace de manière progressive dans un délai maximum de trois mois.
L'association désignée en application de l'article 10 du présent arrêté exerce un mandat temporaire d'un an. Cette durée est déduite du mandat de droit commun si l'association des transports sanitaires d'urgence est désignée la plus représentative.
Trois mois avant la fin du mandat, l'agence régionale de santé informe l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative de l'ouverture de la campagne de candidatures.
En cas de dissolution de l'association des transports sanitaires d'urgence désignée la plus représentative, celle-ci informe dans les plus brefs délais l'agence régionale de santé. Sauf décision expresse de l'agence régionale de santé, le mandat de cette association se poursuit jusqu'à la date de sa dissolution.
En cas de démission ou de refus du mandat de représentation de l'association des transports sanitaires d'urgence désignée la plus représentative, celle-ci informe l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf décision expresse de l'agence régionale de santé, le mandat de cette association s'achève trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par l'agence régionale de santé.
L'agence régionale de santé doit abroger l'arrêté portant désignation de l'association des transports sanitaires d'urgence comme la plus représentative, dans les conditions fixées par les articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration.
En cas de dissolution de l'association, de démission ou de refus du mandat de représentation, l'agence régionale de santé ouvre dans les meilleurs délais une campagne de candidatures dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté.