La liste, prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, des éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge que le professionnel doit reporter dans le dossier médical partagé figure en annexe du présent arrêté, laquelle précise en outre, pour chacun de ces éléments, la date d'entrée en vigueur de l'obligation.
Sauf disposition contraire, et dans le respect des dispositions de l'article R. 1111-46 du code de la santé publique, ces éléments doivent obligatoirement et systématiquement être :
1° Reportés dans le dossier médical partagé du patient lorsqu'il existe, dans un format conforme aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique ;
2° Envoyés par messagerie sécurisée au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, ainsi qu'à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient est pertinente, selon des modalités conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique ;
3° Envoyés au patient par la messagerie sécurisée mentionnée au a du 5° de l'article R. 1111-27 du code de la santé publique, lorsqu'elle existe.