ANNEXE C
CONDITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT DE NON-RETRANSFERT
I. - Conditions générales
L'engagement de non-retransfert mentionné à l'article 2, signé par les destinataires des transferts effectués au titre de la licence générale LGT FR 111, doit satisfaire les conditions suivantes :
1° Il est signé par une personne habilitée à engager juridiquement le destinataire et revêt un caractère contraignant pour ce dernier ;
2° Son objet mentionne la nature et la référence du projet pour lequel a été accordé un accord de financement ou une décision d'attribution de projet au titre des programmes européens mentionnés au I de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2022 susvisé ou de l'appel à propositions lancé au titre I de l'article 2 du même texte ;
3° Il précise que l'engagement porte sur la vente, le don, le prêt ou la transmission à un tiers ainsi que sur la mise à disposition au profit d'un tiers, par le destinataire, de l'ensemble des produits et matériels transférés ;
4° Il précise que le retransfert, par le destinataire, des produits et matériels transférés à destination d'un tiers n'est autorisé que dans les conditions définies au II de l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 2022 susvisé ;
5° Sauf mention contraire dans la matrice de transférabilité mentionnée au 2° de l'article 1er, il précise que l'engagement de non-retransfert s'applique à compter du premier accès aux produits ou matériels transférés ou à compter de leur réception par le destinataire et jusqu'à leur destruction ou leur transfert définitif à un tiers ;
6° Il précise qu'en cas de destruction ou de transfert définitif à un tiers des produits et matériels transférés, le fournisseur peut en demander la preuve au destinataire, dans les conditions définies au III de l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 2022 susvisé ;
7° Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 2, il comporte les clauses définies au II de la présente annexe.
II. - Clauses à insérer dans l'engagement de non-retransfert
En sus des éléments énoncés aux 2° à 6° du I de la présente annexe, l'engagement de non-retransfert mentionné à l'article 2 comporte les clauses figurant à la fin du présent II, sous réserve des ajustements suivants :
1° Les mots : « [FED/PEDID ref. XXX] » sont remplacés par la référence du projet européen au titre duquel a été consenti l'accord de financement mentionné au I de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2022 susvisé ou la décision d'attribution mentionnée au I de l'article 2 du même texte, selon la terminologie de la Commission européenne ;
2° Les mots : « [Ref. XXX et date] » sont remplacés par la référence et la date de la décision d'attribution mentionnée au 1°, selon la terminologie de la Commission européenne.
« Sont réputés soumis au contrôle spécifique des exportations et des transferts au sein de l'Union européenne prévu par la règlementation nationale de la Partie émettrice les biens (matériels, logiciels, services ou données techniques) qu'elle signale comme tels (règlementation applicable, classement et autorité de contrôle idoines).
« Les Parties s'engagent à n'utiliser ces biens contrôlés que dans le cadre exclusif de l'appel à projet et du projet [FED/PEDID ref. XXX] et de son exécution et à retransférer ces biens contrôlés aux seules parties du consortium ayant fait l'objet de la décision d'attribution de la Commission européenne [Ref. XXX et date] jusqu'à la signature de l'accord de financement, et aux seules Parties mentionnées en annexe de l'accord de financement à partir de sa date de signature.
« En cas de projet de retransfert des biens en dehors du cadre prévu par le présent accord, la Partie à l'initiative de ce retransfert s'engage à en demander l'autorisation aux autorités de contrôle compétentes, en informant préalablement le ou les Parties ayant émis les biens. »