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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)


I. - Le contenu de l'engagement de non-retransfert mentionné au 4° du III de l'article 1er et aux 2° et 3° du IV de l'article 2 est défini par arrêté du ministre de la défense. A la demande du fournisseur, la direction générale de l'armement peut en adapter le contenu, dans les conditions définies par ce même arrêté.
II. - Lorsqu'il est requis, l'engagement mentionné au I ne fait pas obstacle au retransfert, par son signataire, des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111, à destination d'un tiers figurant dans la matrice de transférabilité mentionnée au 2° du I de l'article 6, sous réserve que ce tiers :
1° Ait lui-même fourni au coordinateur LGT du projet concerné un engagement de non-retransfert portant sur ces mêmes produits ou matériels ;
2° Soit mentionné comme destinataire autorisé dans l'engagement de non-retransfert signé par le précédent destinataire devant opérer le retransfert.
III. - Le cas échéant, sur sollicitation de la direction générale de l'armement, le fournisseur demande au destinataire ayant signé un engagement de non-retransfert la preuve de la destruction ou du transfert définitif à un tiers des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111.