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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)


I. - Le coordinateur LGT du projet concerné, désigné sur le fondement de l'article 4, soumet à la direction générale de l'armement, dans un délai minimum de quatre mois avant la date à laquelle il souhaiterait obtenir sa validation, un dossier spécifique de projet qui comprend :
1° Une fiche de contexte, signée par tous les bénéficiaires de l'accord de financement ou de la décision d'attribution de projet en cause, établis en France, qui précise l'organisation du projet en matière de contrôle des transferts, notamment les rôles et responsabilités des participants ;
2° Une matrice de transférabilité, dont le contenu est approuvé par la direction générale de l'armement, qui énumère les transferts et retransferts autorisés au titre de la licence générale LGT FR 111 et précise les conditions auxquelles ils sont soumis.
Le contenu des documents mentionnés aux 1° et 2° est défini par arrêté du ministre de la défense.
II. - En vue de l'approbation du dossier mentionné au I, la direction générale de l'armement peut solliciter :
1° La communication de toute information complémentaire utile à son examen ;
2° Toute modification qu'elle estime nécessaire.