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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)


I. - La licence générale LGT FR 111 autorise les bénéficiaires d'un accord de financement ou d'une décision d'attribution de projet consentis au titre des programmes européens mentionnés au I de l'article 1er à accepter des commandes ou à signer des contrats nécessaires à l'exécution du projet concerné, dans les conditions définies aux II et III du présent article.
Les dispositions du précédent alinéa n'emportent pas autorisation des transferts nécessaires à l'exécution des commandes acceptées et des contrats signés sur son fondement.
II. - En vue de l'obtention des commandes et de la négociation des contrats mentionnés au I, la licence générale LGT FR 111 n'autorise que le transfert des technologies, informations et connaissances préalablement autorisé au titre des articles 1er ou 2 ou encore au titre d'une autre licence de transfert. Ce transfert doit être réalisé dans les conditions définies par ces autorisations préalables.
III. - En vue de l'utilisation de la licence générale LGT FR 111 pour l'acceptation des commandes et la signature des contrats mentionnés au I du présent article, le fournisseur est tenu de s'assurer qu'un coordinateur LGT a été désigné conformément aux dispositions de l'article 4.