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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l'Union européenne)


I. - La licence générale ci-après dénommée « LGT FR 111 » autorise les bénéficiaires d'un accord de financement consenti au titre de l'action préparatoire sur la recherche en matière de défense, prévue par les décisions du 11 avril 2017, du 9 mars 2018 et du 19 mars 2019 susvisées, au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, prévu par le règlement du 18 juillet 2018 susvisé, ou au titre du fonds européen de la défense, prévu par le règlement du 29 avril 2021 susvisé, ainsi que les sous-traitants identifiés dans cet accord à transférer des produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, dans les conditions définies aux II à IV du présent article.
II. - La licence générale LGT FR 111 n'autorise les transferts mentionnés au I que lorsque les produits et matériels en cause :
1° Sont destinés, au sein de l'Union européenne, à une entité gouvernementale ou à un organisme international partenaire du projet concerné ou, lorsqu'elles sont établies dans l'Union européenne, aux entités identifiées dans l'accord de financement ;
2° Sont nécessaires :
a) Soit à l'exécution du projet concerné ;
b) Soit à la fabrication, à l'entretien, à la réparation, à la correction, au traitement de l'obsolescence ou au démantèlement d'un produit développé au titre du projet concerné, sous réserve que ces activités soient menées au profit des forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne ;
c) Soit aux évolutions d'un produit développé au titre du projet concerné ou au développement d'un produit dérivé.
III. - Sans préjudice des obligations qui lui incombent au titre du II de l'article R. 2335-22 et du I de l'article R. 2335-28 du code de la défense, préalablement à chaque utilisation de la licence générale LGT FR 111 pour les transferts mentionnés au I, le fournisseur s'assure :
1° Qu'un coordinateur LGT a été désigné conformément aux dispositions de l'article 4 ;
2° Que le dossier spécifique de projet prévu au I de l'article 6 a été approuvé par la direction générale de l'armement selon les modalités prévues à ce-même I et, le cas échéant, qu'il est tenu à jour ;
3° Que les conditions mentionnées en annexe du présent arrêté et celles définies dans le dossier spécifique de projet, en particulier celles posées par la matrice de transférabilité, sont respectées ;
4° Que le destinataire a signé un certificat d'utilisation finale et d'engagement de non-réexportation (CERFA n° 10919) ou l'engagement de non-retransfert prévu au I de l'article 7, lorsque la matrice de transférabilité mentionnée à l'article 6 le prévoit.
IV. - La licence générale LGT FR 111 ne permet pas le transfert des produits et matériels mentionnés au I vers des zones franches relevant des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susvisé.