Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code (partie réglementaire-décrets simples) est ainsi modifié :
1° L'article D. 132-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 132-1.-Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
« Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches. » ;
2° Les sections 2,3 et 4 sont abrogées ;
3° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Atterrissage et décollage des hélicoptères
« Art. D. 132-4.-L'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France. »