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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-746 du 27 avril 2022 modifiant les dispositions relatives à l'atterrissage et au décollage des aéronefs hors des aérodromes et créant un régime de sanction)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-746 du 27 avril 2022 modifiant les dispositions relatives à l'atterrissage et au décollage des aéronefs hors des aérodromes et créant un régime de sanction)


Le titre VI du livre Ier du même code (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile » et comprenant les articles R. 160-1 à R. 160-15 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Sanctions relevant de la compétence du préfet


« Art. R. 160-16.-En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-7, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère.
« Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement.
« Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.


« Art. R. 160-17.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 du code des transports constatent les manquements énoncés à l'article R. 160-16 du présent code. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
« Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.


« Art. R. 160-18.-Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 160-16, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée.
« La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »