Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'aviation civile (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
« Art. R. 132-1.-Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
« Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
« Sous-section 1
« Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
« Art. R. 132-1-1.-Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. R. 132-1-2.-L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile mentionné à l'article R. 132-1-1 fixe :
« 1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
« 3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
« Sous-section 2
« Atterrissage et décollage des hélicoptères
« Art. R. 132-1-3.-Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés “ hélisurfaces ”.
« Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
« Art. R. 132-1-4.-Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l'Etat en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
« Art. R. 132-1-5.-Les hélisurfaces sont interdites :
« 1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;
« 2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ;
« 3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense.
« L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.
« Art. R. 132-1-6.-En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
« Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.
« Art. R. 132-1-7.-Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.
« Art. R. 132-1-8.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
« Les dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-6 ne sont pas applicables :
« 1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
« 2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
« 3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.
« Art. R. 132-1-9.-Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment :
« 1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ;
« 2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ;
« 3° Les conditions de délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 ;
« 4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.
« Sous-section 3
« Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien
« Art. R. 132-1-10.-Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.
« Sous-section 4
« Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
« Art. R. 132-1-11.-Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits “ U. L. M. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
« Art. R. 132-1-12.-Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits “ planeurs ultra-légers ” ou “ P. U. L. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
« Art. R. 132-1-13.-Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
« 3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.
« Art. R. 132-1-14.-Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
« Art. R. 132-1-15.-Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
« 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées. » ;
2° Il est créé une section 2 intitulée : « Atterrissage en cas de force majeure » et comprenant l'article R. 132-2 ;
3° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Atterrissage hors d'un aérodrome international
« Art. R. 132-3.-L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome international accordée en application de l'article L. 6212-2 du code des transports fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière. » ;
4° Il est créé une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Atterrissage et décollage sur un aérodrome coordonné
« Art. R. 132-4.-Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné, au sens de l'article R. 221-12, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires. »