L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné au II de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée et relatif aux quantités acquises en 2021.
Pour les personnes installées au cours de l'année 2021, l'avance est calculée selon les modalités prévues au premier alinéa puis complétée, à leur demande, par référence au montant du remboursement ramené sur douze mois.
Par dérogation au premier alinéa, pour les personnes installées à compter du 1er janvier 2022, l'avance est égale au quart du quotient entre :
1° Au numérateur, le montant total de remboursement partiel versé au titre des quantités acquises en 2020 ;
2° Au dénominateur, le nombre total de bénéficiaires.