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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)


Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et son président sont nommés par le président de l'université. Le jury comprend :
1° Le conseiller pédagogique ou technique régional en agence régionale de santé, ou un représentant de l'agence régionale de santé ;
2° Un représentant de l'université partenaire, enseignant-chercheur participant à la formation ;
3° Le directeur d'école d'infirmiers de bloc opératoire ;
4° Le responsable pédagogique infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;
5° Un formateur permanent de l'école d'infirmiers de bloc opératoire ;
6° Un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat en exercice depuis au moins trois ans et ayant accueilli des étudiants en stage ;
7° Un chirurgien participant à la formation des étudiants.
Le jury se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant, qui comprend notamment la fiche récapitulative intitulée « Validation de l'acquisition des compétences » mentionnée à l'article 30.
Plusieurs sessions de jurys sont organisées dans l'année. Le jury peut siéger au titre de plusieurs sessions de formation.
L'instance ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres sont présents. En cas d'absence de quorum, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et l'instance peut alors délibérer quel que soit le nombre de participants.
Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.