I. - Les membres du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont nommés par le directeur de l'école, président du jury. Le jury d'admissibilité et le jury d'admission sont chacun composés d'au moins 10 % de l'ensemble des évaluateurs.
Ils comprennent :
- le conseiller scientifique médical ou auxiliaire médical de l'école ;
- le responsable pédagogique de la formation ;
- un ou plusieurs cadres infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, formateurs permanents de l'école ;
- un ou plusieurs cadres infirmiers de bloc opératoire diplômé d'Etat ou un ou plusieurs infirmiers de bloc opératoire diplômé d'Etat participant à l'enseignement clinique, ayant une expérience d'au moins trois ans en temps qu'infirmier de bloc opératoire ;
- un ou plusieurs chirurgiens participant à l'enseignement ;
- le représentant de l'université partenaire.
Selon le nombre de candidats, il peut être prévu des sous jury suppléants, composés de :
- un chirurgien ;
- un cadre de santé infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, formateur permanent ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat titulaire d'un diplôme de niveau 7 ;
- un cadre de santé infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat participant à l'enseignement avec une expérience de trois ans minimum en temps qu'infirmier de bloc opératoire.
II. - Les jurys d'admissibilité et d'admission sont présidés :
1° En cas d'absence de regroupement entre écoles, par le directeur de l'école ;
2° En cas de regroupement de tout ou partie des écoles d'un même département, par un directeur d'école désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° En cas de regroupement d'écoles de départements différents, par le directeur d'école désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des écoles concernées par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
4° En cas de regroupement de toutes les écoles d'une même région, par le directeur d'école désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de regroupement des écoles en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacune des écoles pour lesquelles des épreuves sont organisées.
III. - A l'issue de l'évaluation des dossiers d'admissibilité, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.
IV. - A l'issue de l'entretien d'admission, le jury d'admission établit la liste de classement, dans le respect de la limite de la capacité d'accueil autorisée en application de l'article 5. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :
1. Le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'entretien d'admission ;
2. Le candidat ayant obtenu la note d'admissibilité la plus élevée dans le cas où la condition du point 1 n'a pu départager les candidats.
Lorsque, dans une école ou un groupe d'écoles, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des écoles concernées peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par une école, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection au niveau régional ou infrarégional.