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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)


L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est subordonnée au processus de sélection des candidats défini à l'article 8.
La sélection des candidats est organisée par les écoles autorisées pour dispenser cette formation conformément aux dispositions de l'article R. 4383-2 du code de la santé publique, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Les écoles ont la possibilité de se regrouper au niveau régional ou infrarégional en vue d'organiser le processus de sélection en commun. Le cas échéant, une école pilote est désignée par les écoles du groupement, en lien avec l'agence régionale de santé, pour l'organisation de ces épreuves. La désignation de l'école pilote est revue tous les trois ans.
L'inscription des candidats au processus de sélection s'effectue par le dépôt du dossier d'admissibilité, défini à l'article 9, directement auprès de l'école ou des écoles de formation de leur choix, et après accord de l'autorité militaire pour les candidats militaires. En cas de regroupement d'écoles conformément au deuxième alinéa, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'école pilote et priorisent les écoles du groupement.
Après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, les écoles doivent informer les candidats, au moment de leur inscription au processus de sélection, de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes.