Sont admis dans la formation, dans la limite de la capacité d'accueil autorisée en application des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé, les candidats ayant réussi les épreuves du processus de sélection défini à l'article 8, qui permet d'attester qu'ils possèdent les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation. Les écoles concernées s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.