Dans chaque département, une garde ambulancière est organisée en fonction de l'activité des transports sanitaires urgents et des besoins du territoire.
Conformément à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de santé arrête le cahier des charges départemental comportant notamment les secteurs de garde, les périodes de garde et les moyens dédiés à la garde par secteur dans la limite des plafonds d'heures de garde de l'annexe 1. Pour la première année de mise en œuvre de la réforme, l'organisation de la garde dans les départements et régions ultramarins nécessite un accord préalable de la direction de l'offre de soins et de la direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités et de la santé. Les années suivantes, les plafonds d'heures de garde pour les départements ultramarins sont détaillés dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.
Le nombre d'ambulances de garde postées pour chaque période et pour chaque secteur est défini en cohérence avec les besoins de la population et l'activité de transports sanitaires urgents et peut être modulé le cas échéant en fonction des spécificités locales.