Au sein de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique, après l'article R. 4331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 4331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4331-1-1.-Dans le cadre de la réalisation d'actes professionnels d'ergothérapie prescrits par un médecin, l'ergothérapeute est habilité à prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Il informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l'accord du patient, le médecin traitant, de la prescription effectuée.
« Le présent article n'est pas applicable aux ergothérapeutes salariés d'un prestataire de services et distributeur de matériels au sens de l'article D. 5232-1 ou d'un fabricant de dispositif médical au sens de l'article L. 5211-3-1. »