Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article D. 311 :
a) Le 3° du V est complété par les dispositions suivantes :
« Cette description comporte notamment, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, la liste des prestations relatives à l'hébergement relevant du socle de prestations prévu à l'article L. 314-2 et, pour les résidences autonomie mentionnées au III de l'article L. 313-12, la liste des prestations minimales prévue à ce même article. Pour ces mêmes catégories d'établissements, la description mentionne également les prestations délivrées ou proposées à l'ensemble des personnes accueillies et ne relevant pas du socle ou de la liste des prestations minimales, ainsi que les prestations d ‘ hébergement facultatives auxquelles le résident souscrit. » ;
b) Au 4° du V, après les mots : « la catégorie de prise en charge concernée, », sont insérés les mots : « les modalités de calcul et », et après le mot : « facturation », sont insérés les mots : « de chaque prestation ou ensemble de prestations » ;
c) Au 8° du V, sont ajoutés les mots : « et la mention du droit de rétractation prévu au II du même article. » ;
d) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces mêmes établissements et services, le contrat ou le document individuel de prise en charge précise que le prix ou le tarif des prestations est susceptible d'évoluer annuellement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En cas de modification des prix et tarifs, le gestionnaire informe par écrit le bénéficiaire ou son représentant légal du nouveau montant applicable. » ;
e) Le X est remplacé par les dispositions suivantes :
« X.-Lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 :
« 1° Par dérogation aux VI et VIII du présent article, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article, et son annexe relative aux prix et tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel ;
« 2° Il mentionne les jours et les horaires d'interventions au domicile établis avec le bénéficiaire ou son représentant légal, les conditions de leur modification en cas d'imprévu, ainsi que les conditions générales de remplacement des intervenants habituels en cas d'absence de ces derniers. » ;
2° Dans la sous-section 1 de la section II du chapitre 1er du titre I du livre III, il est ajouté un article D. 311-0-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 311-0-4-1.-Le prix ou le tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge et facturé par les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 intègre l'ensemble des frais inhérents à la prestation, à l'exception des éventuels frais annexes correspondant à des exigences particulières ayant fait l'objet d'une demande écrite du bénéficiaire, ou de frais kilométriques pour les prestations d'accompagnement.
« Ne peuvent, en particulier, être facturés indépendamment du prix ou du tarif horaire des prestations :
« 1° Les frais de gestion administrative ;
« 2° Les coûts éventuels exposés par le service pour le remplacement d'un intervenant en cas d'absence de celui-ci, pour le maintien des intervenants habituels après une absence du bénéficiaire.
« Le temps de prestation mentionné dans le document individuel de prise en charge correspond au temps effectivement consacré au service auprès du bénéficiaire, à l'exclusion notamment du temps de trajet de l'intervenant. » ;
3° A l'article D. 312-211 :
a) Au I, les mots : « au prix » sont remplacés par les mots : « à tous les prix » et la référence : « L. 414-1 » est remplacée par la référence : « L. 314-2 » ;
b) Au II :
-les mots : « à leurs tarifs » sont remplacés par les mots : « à tous leurs tarifs » ;
-il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« Ils transmettent également, pour la même date, les indicateurs suivants :
« 1° La composition du plateau technique ;
« 2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ;
« 3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;
« 4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;
« 5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique.
« Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs. » ;
4° Au II de l'article R. 314-49 :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, il est également accompagné du compte de gestion mentionné à l'article R. 314-73. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l'autorité de tarification après l'approbation des comptes sociaux. » ;
5° Au second alinéa de l'article R. 314-52, les mots : « sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit » sont remplacés par les mots : « durant lequel est constaté la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur l'exercice qui suit, dans une limite de cinq ans après la réception du compte administratif de clôture afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense » ;
6° Dans le paragraphe 4 de la première sous-section de la section II du chapitre IV du titre I du livre III, il est créé un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 3
« Dispositions diverses
« Art. R. 314-55-1.-Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.
« Lorsque les rabais, remises et ristournes obtenus concernent le budget de plusieurs établissements ou services et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes. » ;
7° A l'article R. 314-104 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article R. 314-49, lorsque l'organisme gestionnaire n'est pas soumis à la nomenclature comptable mentionnée à l'article R. 314-81, le modèle de bilan comptable est celui figurant au plan comptable général. Il identifie les provisions, les réserves, les reports à nouveau et les résultats constitués à partir de financements publics.
« II.-Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, une comptabilité analytique distincte est tenue pour chaque établissement ou service, aux fins de retracer l'utilisation des dotations publiques, d'établir le cas échéant les marges réalisées et les flux financiers existant entre l'organisme gestionnaire et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qu'il gère.
« Chaque organisme gestionnaire fait attester par un commissaire aux comptes les éléments de comptabilité analytique mentionnés à l'alinéa précédent.
« Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique et les modalités de l'attestation du commissaire aux comptes, ainsi que les modalités de leur transmission aux autorités de tarification et de contrôle. » ;
8° A l'article R. 314-149 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
b) Au premier alinéa, les mots : « le dépôt d'une caution » sont remplacés par les mots : « un dépôt de garantie » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « Cette caution » sont remplacés par les mots : « Ce dépôt de garantie » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « La caution est restituée » sont remplacés par les mots : « Le dépôt de garantie est restitué » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date de sortie de l'établissement correspond, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1, à la date de l'état des lieux contradictoire mentionné à l'article L. 311-7-1. » ;
e) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 311-4-1, si des arrhes ont été versées préalablement à l'entrée dans l'établissement, le montant des arrhes est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans l'établissement.
« III.-Pour l'application de l'article L. 314-10-1, même si les objets personnels du résident n'ont pas été retirés de la chambre qu'il occupait, l'établissement ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-2 que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident. Les charges variables relatives à la restauration pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale sont déduites du montant facturé.
« Le gestionnaire justifie la durée pendant laquelle le socle de prestation est facturé soit en produisant l'exemplaire original de l'état des lieux contradictoire de sortie mentionné à l'article L. 311-7-1, qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l'attente de la réalisation de l'état des lieux de sortie, en attestant que les objets personnels n'ont pas été retirés dans les six jours suivant le décès du résident. » ;
9° Dans le paragraphe 8 de la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I du livre III, il est ajouté un article R. 314-148-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-148-1.-Les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas exiger le versement d'un dépôt de garantie. » ;
10° A la seconde phrase de l'article R. 314-204, les mots : « cette minoration doit tenir compte » sont remplacés par les mots : « le tarif journalier afférent à l'hébergement est minoré de l'intégralité » ;
11° L'article R. 314-216 est abrogé ;
12° Dans la sixième sous-section de la section IV, il est créé un article R. 314-231-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-231-1.-Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.
« Lorsque les rabais, remises et ristournes obtenus concernent le budget de plusieurs établissements ou services et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes. » ;
13° A l'article R. 314-232 :
a) Après le e du 2° du I, il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Un bilan dont le modèle est conforme à celui mentionné à l'article R. 314-49. » ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, il est accompagné du compte de gestion mentionné à l'article R. 314-240. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l'autorité de tarification après l'approbation des comptes sociaux. » ;
14° L'article R. 314-233 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-233.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-232, le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses est remplacé, pour les activités médico-sociales relevant d'un établissement public de santé, par un état réalisé des charges et des produits qui regroupe les comptes de résultat prévisionnels annexes.
« Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
« Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. » ;
15° Au second alinéa de l'article R. 314-236, les mots : « sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit » sont remplacés par les mots : « durant lequel est constaté la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur l'exercice qui suit, dans une limite de cinq ans après la réception de l'état réalisé des recettes et des dépenses afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense » ;
16° L'article R. 342-1 est abrogé ;
17° A l'annexe 2-3-1 :
a) Au 9° du II, les mots : « dans toute ou partie de l'établissement » sont remplacés par les mots : « dans les chambres et dans les espaces communs de l'établissement » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Prestations de blanchissage :
« 1° Fourniture et pose du linge de toilette, du linge relatif à l'entretien et à l'usage du lit et du linge de table ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement et leur entretien ;
« 2° Marquage et entretien du linge personnel des résidents. »