L'article R. 1225-14 du code du travailest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint également l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale. »