Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article D. 312-155-0 :
a) Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils concluent des conventions avec un ou plusieurs établissements de santé du territoire, dont, le cas échéant, au moins un hôpital de proximité, afin de bénéficier d'interventions de structures d'hospitalisation à domicile, d'équipes mobiles ou d'autres appuis utiles à leurs missions et permettant d'assurer la continuité des soins et d'organiser l'hospitalisation de leurs résidents lorsqu'elle est nécessaire. » ;
b) Le même I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes assure la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, il respecte un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. » ;
2° A l'article D. 312-156 :
a) Au troisième alinéa, la valeur : « 0,25 » est remplacée par la valeur : « 0,40 » ;
b) Au cinquième alinéa, la valeur : « 0,50 » est remplacée par la valeur : « 0,60 » ;
c) Au sixième alinéa, la valeur : « 0,60 » est remplacée par la valeur : « 0,80 » ;
d) Au septième alinéa, la valeur : « 0,80 » est remplacée par la valeur : « 1 » ;
3° Après l'article D. 312-7-1, il est inséré un article D. 372-7-2ainsi rédigé :
« Art. D. 312-7-2.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »