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Article 61 AUTONOME (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 61 AUTONOME (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Le nombre de membres élus dans les chambres régionales des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022 est défini en fonction du nombre total d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judicaires exerçant dans le ressort de la cour d'appel concerné selon les seuils prévus à l'article 37.
Sous réserve que le nombre de candidats soit suffisant, chaque chambre comporte un nombre de commissaires-priseurs judiciaires variant en fonction du nombre de commissaires-priseurs judiciaires exerçant dans le ressort de la cour d'appel concerné à la date du 31 janvier 2022, à raison de :


- 1 siège de commissaire-priseur judiciaire pour un ressort comptant de 1 à 4 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 2 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 5 à 19 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 3 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 20 à 29 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 4 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 30 à 49 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 5 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant au moins 50 commissaires-priseurs judiciaires.


Les opérations électorales sont organisées entre le 9 mai et le 21 mai 2022.