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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l'ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel, à raison de :


- 7 membres lorsque la cour d'appel compte jusqu'à 69 commissaires de justice ;
- 11 membres lorsque la cour d'appel compte de 70 à 139 commissaires de justice ;
- 15 membres lorsque la cour d'appel compte de 140 à 199 commissaires de justice ;
- 19 membres lorsque la cour d'appel compte de 200 à 299 commissaires de justice ;
- et 3 membres supplémentaires élus par tranche entamée de 100, à partir de 300 commissaires de justice.


Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent ses membres selon les modalités fixées aux alinéas précédents.