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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Les commissaires de justice, titulaires ou remplaçants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.
Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les délégués justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au onzième alinéa de l'article 27 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.
En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son remplaçant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.