Pour garantir la responsabilité professionnelle des commissaires de justice conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, la chambre nationale des commissaires de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque commissaire de justice, dont le taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et, le cas échéant, des activités accessoires exercées sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé, ainsi que du nombre d'actes et de ventes judiciaires moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
La chambre nationale des commissaires de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les commissaires de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.
La chambre nationale des commissaires de justice adresse au procureur général de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur général le premier président de la cour d'appel rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.