Les employeurs qui exercent l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 du code du travail à la date de publication du présent décret sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu'à ce que l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 ait pris une décision, à condition d'avoir déposé la demande d'agrément prévue à l'article R. 7124-4-1 du même code dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent texte.