La septième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé du livre Ier, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : «, de l'audiovisuel » ;
2° Dans l'intitulé du titre II du livre Ier, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : «, de l'audiovisuel » ;
3° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : «, l'audiovisuel » ;
4° A l'article R. 7124-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, ou dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au 3° de l'article R. 7124-2, les mots : « du rôle qu'il est appelé à jouer, de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin ou de son activité de joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » sont remplacés par les mots : « de l'activité faisant l'objet de la demande » ;
6° A l'article R. 7124-4, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne » sont remplacés par les mots : « directeur départemental chargé de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
7° A l'article R. 7124-5 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ; »
b) Au 2°, les mots : « du spectacle, comme mannequin ou comme joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 » ;
c) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ; »
8° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier, les mots : « agences de mannequins » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
9° Au paragraphe 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins » ;
b) A l'article R. 7124-8 :
-au premier alinéa, après les mots : « en vue d'engager », sont insérés les mots : «, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, » ;
-au 3, les mots : « un examen médical » sont remplacés par les mots : « l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 » ;
c) A l'article R. 7124-9, les mots : «, prévu au 3° de l'article R. 7124-5, » sont supprimés ;
d) A l'article R. 7124-10 :
-au premier alinéa, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 » et après les mots : « à la section 3 », sont insérés les mots : « du présent chapitre » ;
-au second alinéa le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » et les mots : « cas d'urgence » sont remplacés par les mots : « application de l'article R. 7124-12 » ;
e) Au second alinéa de l'article R. 7124-11 les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 » ;
f) A l'article R. 7124-13 :
-au premier alinéa, les mots : « le préfet, propose à ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 propose à cette dernière » ;
-au 2°, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 » ;
g) Les articles R. 7124-15 à R. 7124-18 sont transférés dans le paragraphe 1 ;
10° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1
« Art. R. 7124-19.-La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documents suivants :
« 1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ;
« 2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
« 3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ;
« 4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ;
« 5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
« 6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
« 7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ;
« 8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
« Art. R. 7124-19-1.-L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article R. 7124-6, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement.
« Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
« En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
« Art. R. 7124-19-2.-L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.
« Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.
« L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.
« Art. R. 7124-19-3.-L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.
« Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
« Art. R. 7124-19-4.-La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant. Elle est motivée.
« Art. R. 7124-19-5.-La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :
« 1° Soit le retrait de l'agrément ;
« 2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.
« La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
« Art. R. 7124-19-6.-L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1. » ;
11° Dans le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier, les articles R. 7124-19 et R. 7124-20 sont abrogés ;
12° Il est rétabli un article R. 7124-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 7124-20.-La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.
« Elle comprend dans chaque département :
« 1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
« 2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, ou, à Paris, le directeur de l'académie de Paris ou son représentant ;
« 3° Le directeur départemental chargé de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
« 4° Un médecin ;
« 5° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, ou, à Paris, un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté. » ;
13° A l'article R. 7124-21 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées d'assurer sa présidence » sont remplacés par les mots : « au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « présents », sont insérés les mots : « ou ayant fait connaitre leur avis » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique. » ;
e) Après le quatrième alinéa, devenu le cinquième, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande. » ;
14° Aux articles R. 7124-23 et R. 7124-24, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 » ;
15° Le deuxième alinéa de l'article R. 7124-25 est supprimé ;
16° A l'article R. 7124-26 :
a) Les mots : « de l'agrément prévu » sont remplacés par les mots : « des agréments prévus respectivement » ;
b) Les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 » ;
17° A l'article R. 7124-31, la référence à l'article R. 7124-19 est remplacée par la référence à l'article R. 7124-20 ;
18° A l'article R. 7124-37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la dernière adresse connue » sont remplacés par les mots : « par tous moyens » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les : «, par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'émancipation, le mineur émancipé communique, par tous moyens donnant date certaine, à la Caisse des dépôts et consignations la décision définitive d'émancipation. » ;
d) Au quatrième alinéa le mot : « notification » est remplacé par le mot : « communication ».