ANNEXE II
LISTE DES AUTORITÉS DÉSIGNÉES POUR DÉTERMINER LE MONTANT DES PARTS FONCTIONNELLES ET VARIABLES DE L'INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE DE HAUTE RESPONSABILITÉ
I. - Emplois hors établissement public relevant de la tutelle du ministre de la défense
GROUPES D'EMPLOIS |
AUTORITÉS |
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PART FONCTIONNELLE |
PART VARIABLE |
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Hors groupe 1 |
Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense. |
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Hors groupe 2 |
Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense (1). |
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Le chef d'état-major des armées (2). |
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Groupe 1 |
Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense (1). |
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Le major général des armées (3). |
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Groupe 2 |
Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense (1). |
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Le secrétaire général pour l'administration (2). |
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Le major général des armées (3). |
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Groupes 3 à 5 |
Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense (1). |
Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense (1). |
Le secrétaire général pour l'administration (2). |
Le secrétaire général pour l'administration (2). |
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Le major général des armées (3). |
Le major général des armées (3). |
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Le major général de l'armée de terre (4). |
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Le major général de la marine (5). |
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Le major général de l'armée de l'air et de l'espace (6). |
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Le directeur central adjoint du service de santé des armées (7). |
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Le directeur central adjoint du service du commissariat des armées (7). |
(1) Pour les emplois ne relevant pas de l'autorité organique du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration.
(2) Pour les emplois relevant de son autorité organique.
(3) Pour les emplois relevant de l'autorité organique du chef d'état-major des armées.
(4) Pour les emplois relevant de l'autorité organique du chef d'état-major de l'armée de terre.
(5) Pour les emplois relevant de l'autorité organique du chef d'état-major de la marine.
(6) Pour les emplois relevant de l'autorité organique du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.
(7) Pour les emplois relevant de l'autorité organique du directeur central du service, à l'exception de celui de directeur central adjoint.