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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2022-0191 du 27 janvier 2022 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet))

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2022-0191 du 27 janvier 2022 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet))


Pour les acomptes provisionnels mensuels dus à compter de janvier 2022 au titre de décembre 2021 et jusqu'en octobre 2022 au titre de septembre 2022, les sociétés de distribution groupée de presse sont redevables, au titre du mécanisme de péréquation prévu par le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, d'un acompte provisionnel mensuel égal à 0,83 % des ventes montants forts du mois en question des titres de presse qu'elles distribuent en France Métropolitaine et en outre-mer pour le compte d'entreprises de presse adhérentes à une coopérative de groupage de presse.