Après en avoir délibéré le 27 janvier 2022,
1. Introduction
A titre liminaire et par souci de lisibilité, dans la présente décision, le terme « éditeur » fait référence à des entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse. Dans les parties 2 à 4, les montants sont en outre exprimés en millions d'euros.
1.1. Cadre juridique
Le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi Bichet, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, dispose que l'ARCEP « [f]ixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens » et que « [c]ette répartition s'effectue au prorata du chiffre d'affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ». En application de cette disposition, l'ARCEP a adopté, le 25 novembre 2021, la décision n° 2021-2531 établissant les règles de calcul du mécanisme de péréquation entre entreprises de presse.
L'article 1er de cette décision dispose que « [l]e calcul définitif annuel des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens est réalisé conformément aux modalités figurant en annexe 1 ». Cette annexe précise que « [s]eule la société France Messagerie distribue à ce jour des quotidiens. Le périmètre pris en compte pour apprécier les coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et qui sont induits par la distribution des quotidiens, est l'ensemble de la chaîne de distribution mise en œuvre par France Messagerie (y compris pour les fonctions que France Messagerie a choisi de sous-traiter) depuis la prise en charge des exemplaires à la sortie des imprimeries jusqu'à leur remise aux marchands de presse. » (1)
De plus, il est précisé dans cette même annexe que « l'analyse des coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et induits par la distribution des quotidiens porte successivement sur :
- la fonction de traitement N1 (centre de groupage régional) ;
- les fonctions de transport N1 (notamment approche, transit, direct imprimerie) ;
- les fonctions N2 (traitement par le centre de groupage local et transport correspondant aux tournées de livraison des marchands de presse). » (2)
Par ailleurs, l'article 2 de la décision n° 2021-2531 dispose que « [l]es modalités de collecte et de versement des contributions répartissant, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, les coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens sont précisées dans l'annexe 2 ».
Concernant les régularisations, cette annexe indique que « le mécanisme de régularisation consiste à ne procéder qu'à une seule régularisation pour l'année (N-1), en septembre de l'année N ».
1.2. Contexte
En attendant la mise en place du mécanisme de péréquation détaillé dans la décision n° 2021-2531, l'Autorité, par sa décision n° 2020-0742 en date du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse, avait souhaité conserver à titre provisoire le mécanisme de versement mensuel d'acomptes provisionnels et de régularisation annuelle ex post mis en place par le CSMP. En outre, par cette décision elle a :
- demandé aux sociétés de distribution de la presse de reverser chaque mois à la société France Messagerie le montant des acomptes collectés directement auprès des éditeurs sur les remontées des ventes ;
- fixé le montant dû mensuellement par chaque distributeur de presse à 1,19 % (3) de la VMF totale du mois précédent des titres qu'il distribue, à compter du 1er juillet 2020.
France Messagerie n'ayant démarré son activité qu'au 1er juillet 2020, seul le second semestre de l'année 2020 fait l'objet, dans la présente décision, d'une évaluation du montant de la péréquation et d'une régularisation des acomptes versés à titre provisionnel.
2. Evaluation du coût net du montant de péréquation au titre du second semestre 2020
2.1. Traitement N1
Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N1, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité s'élèvent à 0,8 million d'euros.
2.2. Transport N1
Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N1, comprenant les coûts nets associés aux trajets de transit, aux trajets d'approche, aux trajets de direct imprimerie, aux moyens logistiques additionnels et à la VSM, s'élèvent à 3,8 millions d'euros.
2.3. N2 : dépositaire de Bobigny exploité par France Messagerie
Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets associés au dépôt de Bobigny s'élèvent à 0,2 million d'euros pour le traitement (contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité) et à 0,4 million d'euros pour le transport (contraintes du travail du dimanche et des jours fériés et de la vente soir même).
Compte tenu de ce qui précède, le montant de péréquation calculé au titre du second semestre 2020 s'élève à 5,2 millions d'euros.
3. Actualisation du taux unique d'acompte provisionnel à compter de 2022
Le calcul des acomptes mensuels provisionnels dus à compter de janvier 2022 au titre de décembre 2021 et jusqu'en octobre 2022 au titre de septembre 2022 est réalisé conformément aux dispositions de l'annexe 2 de la décision n° 2021-2531.
Le taux unique d'acompte pour l'année 2022 est déterminé comme le rapport entre, d'une part, le montant de la péréquation calculé dans la présente décision pour le second semestre 2020 et, d'autre part, le montant total des VMF métropolitaines et outre-mer du second semestre des entreprises de presse adhérant à l'une des coopératives de presse, pour l'ensemble de leurs titres de presse distribués au cours de cette même période par l'une des sociétés de distribution de la presse.
Au vu des déclarations faites par les sociétés de distribution de la presse concernant les montants respectifs de leurs VMF, le montant total de VMF pour la période allant de juillet à décembre 2020 s'élève à 629,2 millions d'euros.
Le taux unique d'acompte pour la période allant de décembre 2021 à septembre 2022 est fixé à 0,83 %.
4. Régularisation des acomptes provisionnels versés au titre de la péréquation pour le second semestre 2020
Conformément à l'annexe 2 de la décision n° 2021-2531, les montants à régulariser pour le second semestre 2020 sont calculés comme la différence entre la somme des acomptes provisionnels versés d'août 2020 à janvier 2021 (portant sur les VMF de juillet à décembre 2020) et le montant de contribution effectivement dû au titre de la péréquation pour le second semestre 2020.
Le montant des acomptes provisionnels est donc à régulariser de la façon suivante :
Pour MLP :
- le montant définitif à collecter par MLP auprès de ses éditeurs et à reverser à France Messagerie, pour le second semestre 2020 s'élève à 3 277 839,34 euros ;
- le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé à France Messagerie 4 505 175,34 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
- le montant des régularisations s'élève donc à 1 227 336,00 euros qui doivent être versés par France Messagerie à MLP pour le compte de ses éditeurs ;
- ce montant régularisé doit ensuite être répercuté dans les meilleurs délais par MLP à ses éditeurs, afin qu'in fine le montant définitif à collecter par MLP pour le second semestre 2020 soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par MLP en France métropolitaine et en outre-mer au second semestre 2020.
Pour France Messagerie :
- le montant définitif à collecter par France Messagerie auprès de ses éditeurs pour le second semestre 2020 s'élève à 1 926 573,37 euros ;
- le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé sur un compte dédié 2 902 564,40 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
- le montant des régularisations s'élève donc à 975 991,03 euros qui doivent être répercuté dans les meilleurs délais par France Messagerie à ses éditeurs, afin qu'in fine le montant définitif à collecter par France Messagerie pour le second semestre 2020 soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par France Messagerie en France métropolitaine et en outre-mer au second semestre 2020,
Décide :