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Article AUTONOME (Décision n° 2022-225 du 20 avril 2022 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-225 du 20 avril 2022 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1)


ANNEXE 5


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et
PAR minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

Thoard 1

Sainte-Madelaine

1146

26 W (1)

23 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

3

90

26

180

1

270

3

10

1

100

20

190

0

280

1

20

0

110

18

200

0

290

1

30

0

120

30

210

2

300

2

40

2

130

18

220

3

310

3

50

6

140

13

230

2

320

2

60

10

150

10

240

2

330

2

70

12

160

7

250

2

340

3

80

14

170

3

260

3

350

4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.