Les évaluations et les recommandations du comité d'évaluation font l'objet d'un compte-rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève pour son évaluation en application de l'article 1er. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de ce même article, le compte rendu est également transmis à ce même département.
L'agent peut, dans un délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte-rendu. Elles sont alors jointes au compte-rendu.
Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat peut demander communication des comptes rendus. L'agent en est alors informé.