Le comité d'évaluation comporte au moins cinq membres, dont le président. Ces membres sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel auprès duquel le comité a été créé et l'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.
Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
La présidence du comité prévu au dernier alinéa de l'article 1er est assurée par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre.