Dans chaque département ministériel, entendu comme l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général, les évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique sont assurées par un comité d'évaluation créé par arrêté du ou des ministres intéressés.
Ce comité est compétent pour évaluer les agents rattachés pour leur gestion à ce département ministériel. Il est également compétent pour évaluer les agents qui sont en fonction dans un établissement public dépendant à titre principal de ce département ministériel.
Toutefois, lorsqu'un agent n'est pas rattaché pour sa gestion au département ministériel dont relève l'emploi qu'il occupe ou a occupé, l'évaluation est conduite par le comité de ce département ministériel si une disposition réglementaire le prévoit ou si l'autorité dont relève l'agent pour sa gestion a fait connaître son accord.
Par dérogation au premier alinéa, il est créé, auprès du Premier ministre, un comité d'évaluation compétent à l'égard des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés.