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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-714 du 27 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-714 du 27 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement)


Le décret du 23 mai 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L'information des personnes mentionnées à l'article 2-1 aux seules fins d'assurer le suivi d'une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique ; » ;
2° Au 4° de l'article 2 :
a) Après les mots : « date des expertises le cas échéant », sont insérés les mots : «, forme de la prise en charge au sens de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique lorsque la mesure a été prise en vertu du chapitre III ou du chapitre IV du titre Ier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale » ;
b) Les mots : « date des arrêtés du représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « nature et date de la décision d'admission, date des différents arrêtés pris par le représentant de l'Etat » ;
c) Après les mots : « levée de la mesure », sont insérés les mots : «, date de fin de la mesure » ;
3° La seconde phrase de l'article 2-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou, à Paris, le préfet de police, et le cas échéant, les agents placés sous son autorité qu'il désigne à cette fin, en sont informés. Ils mettent en œuvre, en lien avec un ou plusieurs agents de l'Agence régionale de santé habilités à cette fin, une procédure de levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de ladite correspondance, visant à s'assurer, dans un délai raisonnable, que la personne concernée est celle connue du traitement de données à caractère personnel dénommé FSPRT.
« L'existence d'une correspondance ne peut, en l'absence de levée de doute, conduire à l'enregistrement de cette information dans un autre traitement que celui prévu au présent article.
« Après la levée de doute, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins ou, à Paris, le préfet de police et, par son intermédiaire, le représentant de l'Etat chargé du suivi de la personne concernée au titre de la menace grave qu'elle représente pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste ainsi que, le cas échéant, les agents placés sous leur autorité désignés à cette fin, sont rendus destinataires des éléments suivants, communiqués par les agents habilités de l'Agence régionale de santé :


«-données d'identification mentionnées au 1° de l'article 2 ;
«-informations mentionnées au 4° de l'article 2 relatives à la nature et aux dates de la décision d'admission et, le cas échéant, aux dates des différents arrêtés pris par le représentant de l'Etat dans le département, à la forme de la prise en charge, à la fin de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ou à sa levée, sauf lorsqu'elle est prononcée sur le fondement de l'article L. 3212-9 du code la santé publique, ainsi qu'à l'adresse de l'établissement de santé d'accueil.


« Ces éléments sont également communiqués, à raison de leurs missions de lutte contre le terrorisme et dans la limite de leur besoin d'en connaître, aux agents des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure suivants :


«-direction générale de la sécurité intérieure ;
«-direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
«-services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique et des directions territoriales de la police nationale ;
«-direction du renseignement de la préfecture de police ;
«-service national du renseignement pénitentiaire ;
«-sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale. » ;


4° L'article 3 est complété d'une phrase ainsi rédigée :
« Il désigne, parmi ces personnels, celui ou ceux habilités à procéder, sur sollicitation du représentant de l'Etat dans le département mentionné au premier alinéa de l'article 2-1, aux vérifications nécessaires dans le cadre de la procédure de levée de doute et à communiquer les données et informations mentionnées à ce même article. » ;
5° A l'article 7 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
En application du c et du e du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit d'opposition ne s'applique pas à ce traitement. » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux dispositions de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données traitées pour la finalité prévue au 6° de l'article 1er s'exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Pour ces mêmes données, le droit à l'information prévu à l'article 116 et le droit d'opposition prévu à l'article 117 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement. » ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-714 du 27 avril 2022 » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent décret, la référence au représentant de l'Etat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. »