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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)


Lors de la conclusion de la visite médicale périodique, le médecin des armées communique clairement ses constatations et ses conclusions au militaire examiné. L'information porte sur son état de santé et l'aptitude médicale qui en découle ainsi que sur les mesures de surveillance, d'hygiène individuelle, de prévention et de prophylaxie qui apparaissent opportunes au maintien ou à l'amélioration de sa santé et, le cas échéant, sur les modalités de contestation des conclusions en matière d'aptitude médicale définies aux articles 23 et suivants.
Les conclusions médico-administratives de la visite médicale périodique sont portées sur un certificat médico-administratif d'aptitude dont le modèle est fixé par instruction, ne mentionnant pas le profil médical. Les conclusions peuvent être l'aptitude, l'aptitude par dérogation aux normes médicales (en précisant les références de la décision administrative de dérogation) ou l'inaptitude. Le médecin des armées peut décider d'une réévaluation de tout ou partie des aptitudes prononcées avant la périodicité des vingt-quatre mois. Dans ce cas, il précise la période au terme de laquelle cette ou ces aptitudes devront être réévaluées. L'inaptitude ne faisant pas l'objet d'une réévaluation avant vingt-quatre mois est considérée, sauf mention contraire, comme définitive.
Ce certificat est remis à l'intéressé et transmis à l'autorité d'emploi.