La visite médicale périodique a lieu dans le centre médical du service de santé des armées soutenant la formation d'emploi du militaire ou, si nécessaire et afin de respecter les dispositions de l'article 13 du présent arrêté, celui à proximité de l'endroit où il se trouve, excepté dans les cas listés ci-dessous :
1° Un commandant de formation administrative peut, à sa demande ou celle du médecin, être examiné dans un autre centre médical du service de santé des armées que celui dont sa formation relève ;
2° Les officiers généraux et assimilés peuvent demander au commandant du centre médical des armées dont ils dépendent d'être examinés par un praticien certifié ou agrégé dans un centre médical des armées ou un centre expert en hôpital des armées ;
3° Le personnel du service de santé des armées ou servant au sein du service de santé des armées est examiné obligatoirement selon les règles fixées par instruction.