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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)


Le conseil national de santé des armées est présidé par le directeur de la médecine des forces ou le représentant qu'il désigne au sein de sa formation administrative.
Il est composé :


- du président du conseil national de santé des armées ou de son représentant, ayant voix délibérative ;
- de deux praticiens des forces ayant voix délibérative, désignés par le président parmi les médecins relevant de son autorité (ou désignés par leur autorité d'emploi pour les médecins n'étant pas sous l'autorité du président) ;
- si le président du conseil national de santé des armées le juge souhaitable à l'étude du cas, d'un praticien certifié ou agrégé dans une spécialité ou un domaine en lien avec le dossier étudié, ayant voix consultative, désigné par son autorité d'emploi ;
- d'un officier représentant la FAFR du militaire concerné, ayant voix délibérative. Il est sollicité uniquement sur les recours de militaires ressortissant de son propre commandement. Sa présence a pour objectif d'orienter l'avis du conseil sur des critères d'employabilité, de parcours professionnel, d'adaptation de l'affectation et de besoin de l'institution, en complément des critères médicaux. Il est désigné, ainsi que son ou ses suppléants par son autorité d'emploi ;
- et, si nécessaire, de toute autre personne qualifiée pouvant éclairer le conseil dans l'appréciation du cas, ayant voix consultative.


Les participants au conseil national de santé des armées sont tenus au secret.
Dans les cas où le conseil national de santé des armées étudie le dossier d'un militaire du service de santé des armées ou servant au sein de ce service, la présidence est fixée selon des modalités définies par instruction du service de santé des armées.